C-26, r. 286 - Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
3.03.03. Le travailleur social, sauf pour un motif juste et raisonnable, ne peut cesser de rendre des services à un client. Peuvent constituer, entre autres, des motifs justes et raisonnables:
a)  la perte de confiance du client;
b)  le fait que le client ne bénéficie plus des services du travailleur social;
c)  le fait que le travailleur social se trouve dans une situation de conflit telle que sa relation avec le client est compromise;
d)  l’incitation de la part du client à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.03.03.